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Auvisa de cet article 6, la haute juridiction a dĂ©jĂ  admis, Ă  propos des cas de rĂ©cusation prĂ©vus par l’article 341 du code de procĂ©dure civile (v. aujourd’hui COJ, art. L. 111-6), que ce texte « n’épuise pas nĂ©cessairement l’exigence d’impartialitĂ© requise de toute juridiction » (Civ. 1 re, 28 avr. 1998, n° 96-11.637 Article709-19 du code de procĂ©dure pĂ©nale (rĂ©daction issue de la loi n°2020-1672 du 24 dĂ©cembre 2020) – 15/07/2021 Laisser un commentaire Annuler la rĂ©ponse Votre adresse e-mail ne sera pas publiĂ©e. Article537 du code de procĂ©dure pĂ©nale (loi nÂș 78-788 du 28 juillet 1978 art. 10 Journal Officiel du 29 juillet 1978) Les contraventions sont prouvĂ©es soit par procĂšs-verbaux ou rapports Article28-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Le Code de procĂ©dure pĂ©nale regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure pĂ©nale français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure pĂ©nale ci-dessous : Article 28-2 . EntrĂ©e en vigueur 2018-10-25. I. - Des agents des services fiscaux de catĂ©gories A desdispositions de l’ancien Code de procĂ©dure civile, RLRQ, c. C-25, il nous faut faire la distinction entre ces anciennes dispositions et les articles du nouveau Code de procĂ©dure civile, RLRQ, c. C-25.01, qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2016 pour la poursuite d’un outrage au tribunal en matiĂšre pĂ©nale. Avant le 1er janvier 2016 Avis Site De Rencontre Totalement Gratuit. Article 28 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-27 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces lois. Lorsque la loi prĂ©voit que ces fonctionnaires et agents peuvent ĂȘtre requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s par les lois spĂ©ciales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. D'office ou sur instructions du procureur de la RĂ©publique, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir Ă  la rĂ©alisation d'une mĂȘme enquĂȘte avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas Ă©chĂ©ant, en les assistant dans les actes auxquels ils procĂšdent. Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la RĂ©publique, procĂ©der Ă  la mise en oeuvre des mesures prĂ©vues Ă  l'article 41-1. Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisĂ©s Ă  procĂ©der Ă  des auditions, l'article 61-1 est applicable dĂšs lors qu'il existe Ă  l'Ă©gard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du prĂ©sent article doivent prĂȘter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas Ă  ĂȘtre renouvelĂ© en cas de changement d'affectation. Les biens d’une personne mise en cause pĂ©nalement peuvent ĂȘtre saisis au cours d’une procĂ©dure pĂ©nale. Quelles sont les conditions de ces saisies pĂ©nales ? Quels sont les recours possibles ? I. Les saisies pĂ©nales conservatoires. A. A quels stades de la procĂ©dure ? 1. Pendant l’enquĂȘte de flagrance. La loi distingue plusieurs types de biens pouvant faire l’objet d’une saisie en enquĂȘte de flagrance les armes et instruments ayant servi Ă  commettre le crime ou destinĂ©s Ă  le commettre ainsi que tout ce qui paraĂźt avoir Ă©tĂ© le produit direct ou indirect de l’infraction article 54 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; les papiers, documents, donnĂ©es informatiques ou tout autre objet utile Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©, c’est-Ă -dire permettant d’apporter la preuve de l’infraction article 56 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; les biens dont la confiscation est prĂ©vue Ă  l’article 131-21 du Code pĂ©nal cf. II. Les objets saisis doivent ĂȘtre immĂ©diatement inventoriĂ©s et placĂ©s sous scellĂ©s. Par exception, en cas de difficultĂ©, l’officier de police judiciaire OPJ procĂšde Ă  la mise sous scellĂ©s fermĂ©s provisoires des objets saisis jusqu’à ce qu’il soit possible de procĂ©der Ă  leur inventaire et Ă  leur mise sous scellĂ©s dĂ©finitifs. En cas de saisie de donnĂ©es informatiques, il est possible de saisir soit le support physique de ces donnĂ©es, soit une copie de celui-ci et d’effacer dĂ©finitivement, sur le support physique non-saisi, les donnĂ©es dont la dĂ©tention ou l’usage est illĂ©gal ou dangereux pour la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens. En cas de saisie d’espĂšces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©, le procureur de la RĂ©publique peut autoriser leur dĂ©pĂŽt Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ou Ă  la Banque de France ou sur un compte en banque ouvert par l’AGRASC. En cas de saisie de billets de banque ou piĂšces de monnaie suspectĂ©s faux, l’OPJ doit transmettre un exemplaire de chaque type de billets ou piĂšces au centre d’analyse national habilitĂ© Ă  cette fin. 2. Pendant l’enquĂȘte prĂ©liminaire. Les rĂšgles sont les mĂȘmes que pendant l’enquĂȘte de flagrance, la seule diffĂ©rence Ă©tant la nĂ©cessitĂ© d’obtenir l’assentiment de la personne chez laquelle l’opĂ©ration de perquisition a lieu, sauf autorisation exprĂšs du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention article 76 du code de procĂ©dure pĂ©nale. 3. Pendant l’instruction. Le juge d’instruction peut, par le biais d’une commission rogatoire, autoriser un OPJ Ă  procĂ©der Ă  des perquisitions et saisies article 81 du code de procĂ©dure pĂ©nale. B. La demande de restitution des biens saisis. Selon l’article 41-4 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le procureur de la RĂ©publique ou le procureur gĂ©nĂ©ral s’agissant des juridictions de second degrĂ© ou des cours d’assises est compĂ©tent pour autoriser la restitution d’objets placĂ©s sous main de justice au cours de l’enquĂȘte prĂ©liminaire ou de flagrance ; lorsqu’aucune juridiction n’a Ă©tĂ© saisie classement sans suite ; lorsque la juridiction saisie a Ă©puisĂ© sa compĂ©tence sans avoir statuĂ© sur la restitution des objets saisis ex le juge d’instruction qui rend une ordonnance de non-lieu, un jugement ou un arrĂȘt de cour d’appel qui statue sur l’action publique. Pendant l’information judiciaire, c’est le juge d’instruction qui est compĂ©tent pour statuer sur la restitution article 99 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. A l’appui de la demande de restitution, le requĂ©rant doit dĂ©montrer, d’une part, que la propriĂ©tĂ© du bien n’est pas sĂ©rieusement contestable et, d’autre part, qu’il n’existe aucun obstacle Ă  sa restitution. Le parquet est fondĂ© Ă  refuser la restitution dans trois cas liste non exhaustive lorsque la restitution serait de nature Ă  crĂ©er un danger pour les personnes ou les biens ; lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ; lorsqu’une disposition particuliĂšre prĂ©voit la destruction des objets saisis. Si la restitution n’a pas Ă©tĂ© demandĂ©e ou dĂ©cidĂ©e dans les six mois du classement sans suite ou de la dĂ©cision par laquelle la derniĂšre juridiction saisie a Ă©puisĂ© sa compĂ©tence, les objets non restituĂ©s deviennent la propriĂ©tĂ© de l’État. II. Saisies spĂ©ciales et peines de confiscation. Selon l’article 706-141 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le prĂ©sent titre s’applique, afin de garantir l’exĂ©cution de la peine complĂ©mentaire de confiscation selon les conditions dĂ©finies Ă  l’article 131-21 du Code pĂ©nal, aux saisies rĂ©alisĂ©es en application du prĂ©sent code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une crĂ©ance ainsi qu’aux saisies qui n’entraĂźnent pas de dĂ©possession du bien ». Aux termes de l’article 131-21 du Code pĂ©nal, la peine complĂ©mentaire de confiscation peut porter sur les biens qui ont servi Ă  commettre l’infraction ou qui Ă©taient destinĂ©s Ă  la commettre, que l’auteur en soit le propriĂ©taire ou qu’il en ait la libre disposition ; sur les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ; sur les biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, appartenant au condamnĂ© ou dont il a la libre disposition, mais seulement pour les crimes ou dĂ©lits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement et lorsque ni le condamnĂ©, ni le propriĂ©taire n’ont pu justifier de l’origine du bien. Les saisies peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es en valeur. Le montant d’une saisie pĂ©nale en valeur ne doit pas excĂ©der la valeur du bien susceptible de confiscation Cour de cassation, Crim., 12 novembre 2015. La garde Ă  vue est souvent considĂ©rĂ©e comme le point de dĂ©part de la procĂ©dure pĂ©nale. Pourtant, celle-ci est bien souvent mĂ©connue. Une question essentielle doit ĂȘtre posĂ©e que se passe-t-il aprĂšs ? Afin d’envisager ce qui se passe aprĂšs la garde Ă  vue, il apparaĂźt essentiel de bien comprendre cette mesure, tout le moins dans les grandes lignes. Les conditions du placement en garde Ă  vue. Succinctement, la garde Ă  vue est dĂ©finie aux articles 62-2 et suivant du Code de procĂ©dure pĂ©nale "La garde Ă  vue est une mesure de contrainte dĂ©cidĂ©e par un officier de police judiciaire, sous le contrĂŽle de l’autoritĂ© judiciaire, par laquelle une personne Ă  l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tentĂ© de commettre un crime ou un dĂ©lit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue Ă  la disposition des enquĂȘteurs..." Au terme de cet article, deux conditions doivent ĂȘtre remplies avant tout placement en garde Ă  vue L’existence d’indices Il doit exister des indices, des soupçons, laissant vraisemblablement penser que la personne suspectĂ©e a commis, ou tentĂ© de commettre, une infraction ; L’infraction doit ĂȘtre punie d’une peine d’emprisonnement L’infraction pour laquelle l’individu est suspectĂ© et motivant le placement en garde Ă  vue doit lui faire encourir au minimum une peine d’emprisonnement. A ces conditions s’en ajoute une troisiĂšme, Ă  savoir que la garde Ă  vue doit ĂȘtre l’unique moyen de parvenir Ă  l’un des 6 objectifs dĂ©crits par l’article 62-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ex Permettre le bon dĂ©roulement des investigations, assurer que l’individu soit prĂ©sent tout au long de la procĂ©dure, empĂȘcher toutes concertations frauduleuses, les pressions sur les tĂ©moins, les modifications de preuve ou encore faire cesser l’infraction. Au regard de ces trois critĂšres, il convient d’observer que les conditions du placement en garde Ă  vue sont particuliĂšrement souples permettant aux services de police d’y recourir aisĂ©ment. C’est pour cette raison qu’il est indispensable de recourir Ă  un Avocat pĂ©naliste pour se dĂ©fendre. La durĂ©e de la garde Ă  vue. Contrairement au placement, le dĂ©roulement de la garde Ă  vue est lui strictement encadrĂ© par le Code de procĂ©dure pĂ©nale et notamment la garde Ă  vue est limitĂ©e dans le temps. L’article 63 II du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose que "la garde Ă  vue ne peut excĂ©der vingt-quatre heures " avant de prĂ©ciser que, si l’infraction justifiant le placement en garde Ă  vue est punie d’au moins un an d’emprisonnement, elle " peut ĂȘtre prolongĂ©e pour un nouveau dĂ©lai de vingt-quatre heures au plus". En principe, la garde Ă  vue ne saurait excĂ©der 48 heures, et ce seulement pour les infractions dont la peine encourue est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  une annĂ©e d’emprisonnement sinon 24 heures. PrĂ©cisons tout de mĂȘme qu’il existe des dĂ©rogations lĂ©gales Ă  ce principe pour certains types d’infraction pĂ©nale, la garde Ă  vue pouvant durer 96 heures si l’infraction en cause est visĂ©e Ă  l’article 706-73 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ex Trafic de stupĂ©fiants ou mĂȘme 144 heures en matiĂšre de terrorisme article 706-88-1. Au terme de la garde Ă  vue que se passe-t-il ? Deux hypothĂšses, soit le gardĂ© Ă  vue sort libre Ă  la fin de la mesure, soit il reste entre les mains de la justice. I/ Le gardĂ© Ă  vue retrouve la libertĂ© Ă  la fin de la mesure Qu’est-ce que cela signifie ? Si le gardĂ© Ă  vue quitte la garde Ă  vue libre, c’est Ă  dire sans ĂȘtre entre les mains de la justice, principalement trois suites peuvent ĂȘtre donnĂ©es Ă  la procĂ©dure Le classement sans suite ; La Convocation par Officier de Police Judiciaire COPJ ; La Convocation Ă  une mĂ©diation pĂ©nale, une composition pĂ©nale, ou Ă  une audience dite de Comparution sur Reconnaissance PrĂ©alable de CulpabilitĂ© CRPC. A/ Le classement sans suite. Le classement sans suite est l’hypothĂšse la meilleure au terme de la garde Ă  vue. Cela signifie que le Procureur de la RĂ©publique, qui a l’opportunitĂ© des poursuites possibilitĂ© de faire comparaĂźtre une personne pour qu’elle soit jugĂ©e devant les juridictions pĂ©nales, n’a pas considĂ©rĂ© qu’il y avait matiĂšre Ă  poursuivre. Cette dĂ©cision peut trouver Ă  se justifier de plusieurs maniĂšres et notamment dans l’absence de preuve dĂ©montrant la culpabilitĂ© du gardĂ© Ă  vue. Dans ce cas, outre un nouvel Ă©lĂ©ment apportĂ© Ă  l’enquĂȘte, le gardĂ© Ă  vue n’est plus inquiĂ©tĂ© par la procĂ©dure pĂ©nale. B/ La Convocation par Officier de Police Judiciaire COPJ. La COPJ signifie que le Procureur de la RĂ©publique a considĂ©rĂ© qu’il existait des charges suffisantes Ă  l’encontre du gardĂ© Ă  vue justifiant la poursuite par-devant les tribunaux pĂ©naux. DĂšs lors, le gardĂ© Ă  vue va ĂȘtre convoquĂ© directement devant la juridiction de jugement afin d’y ĂȘtre jugĂ©. Il sera convoquĂ© Ă  ladite audience par une convocation qui lui sera directement remise par un Officier de Police Judiciaire comme le prĂ©conise l’article 390-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Au cours de cette audience, le prĂ©venu devra se dĂ©fendre des accusations portĂ©es Ă  son endroit par le MinistĂšre Public. Pour cela, il pourra ĂȘtre assistĂ© d’un Avocat pĂ©naliste. C/ La mĂ©diation pĂ©nale, la composition pĂ©nale et la Comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©. Concernant ces trois types de procĂ©dures, elles sont relativement rĂ©centes et permettent une forme de contractualisation » du procĂšs pĂ©nal. Ce faisant, elles ne concernent que les infractions les moins graves. Concernant la mĂ©diation pĂ©nale article 41-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Son objet premier est de trouver un point d’accord entre le prĂ©venu et la partie civile afin notamment que le prĂ©judice de cette derniĂšre puisse ĂȘtre rĂ©parĂ©. Cette procĂ©dure doit ĂȘtre acceptĂ©e par la partie civile et est mise en Ɠuvre par un mĂ©diateur pĂ©nal dĂ©signĂ© par le Procureur de la RĂ©publique. Si la mĂ©diation pĂ©nale aboutit, les parties formaliseront l’accord avec le mĂ©diateur pĂ©nal, lequel s’assurera de sa bonne exĂ©cution. Si l’accord est exĂ©cutĂ©, la procĂ©dure est terminĂ©e. Dans le cas contraire, ou si la mĂ©diation n’aboutit pas, le Procureur de la RĂ©publique pourra soit renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement, soit la classer sans suite. Concernant la composition pĂ©nale article 41-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale La composition pĂ©nale ne concerne que les infractions dont la peine encourue est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 ans d’emprisonnement, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certaines infractions sont Ă©galement exclues de son champ d’application ex les dĂ©lits de presse. Il s’agit en somme d’une transaction » passĂ©e entre le Procureur de la RĂ©publique et le prĂ©venu Le prĂ©venu doit nĂ©cessairement reconnaĂźtre la rĂ©alitĂ© de l’infraction et le fait qu’il en soit l’auteur, le coauteur ou le complice ; Le Procureur propose une peine PrĂ©cisons que l’article 41-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale envisage les peines applicables Ă  pareille procĂ©dure, sans qu’une peine d’emprisonnement ne soit possible ; Lorsque la proposition lui est faite, le prĂ©venu Ă  10 jours pour l’accepter ou la refuser, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le silence Ă©quivaut Ă  un refus. Si la composition est acceptĂ©e, le Procureur de la RĂ©publique saisira le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel afin de la faire homologuer. Si la composition est refusĂ©e par le prĂ©venu, ou si elle n’est pas validĂ©e par Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel, le Procureur de la RĂ©publique pourra soit renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement pour que le prĂ©venu y soit jugĂ©, soit la classer sans suite. Concernant la CRPC Article 495-7 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale Cette procĂ©dure est bien souvent assimilĂ©e Ă  la procĂ©dure du plaider-coupable » que l’on peut retrouver aux États-Unis. Elle n’est applicable qu’en matiĂšre de dĂ©lit, excluant de facto les contraventions contrairement Ă  la composition pĂ©nale et les crimes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certains dĂ©lits sont eux aussi expressĂ©ment exclus article 495-7 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette procĂ©dure permet d’éviter la lourdeur d’un procĂšs pĂ©nal Ă  celui qui reconnaĂźt les faits qui lui sont reprochĂ©s et de transiger quant Ă  sa peine. Il est important de prĂ©ciser qu’en matiĂšre de CRPC, l’assistance d’un Avocat, notamment pĂ©naliste, est obligatoire. A l’instar de la composition pĂ©nale, le Procureur de la RĂ©publique va proposer une peine qui peut ĂȘtre une peine d’amende ou, contrairement Ă  la composition pĂ©nale, une peine d’emprisonnement. PrĂ©cisons que la peine de prison ne peut excĂ©der une annĂ©e. Le prĂ©venu pourra accepter ou refuser la proposition de peine qui lui est faite ou demander un dĂ©lai de rĂ©flexion de 10 jours. S’il accepte la proposition, celle-ci devra ĂȘtre homologuĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel. Dans le cas contraire, le Procureur de la RĂ©publique saisira le Tribunal correctionnel. Viennent d’ĂȘtre envisagĂ©es les hypothĂšses ou le gardĂ© Ă  vue ressort libre de la mesure. Envisageons dĂ©sormais les cas oĂč le gardĂ© Ă  vue reste aux mains de la Justice. II/ Le gardĂ© Ă  vue reste retenu par la Justice pĂ©nale Qu’est-ce que cela signifie ? Au terme de la garde Ă  vue, l’individu soupçonnĂ© peut faire l’objet d’un dĂ©ferrement soit devant le Procureur de la RĂ©publique, soit devant un magistrat Instructeur. À titre prĂ©liminaire, il doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© que le dĂ©ferrement doit se faire le jour mĂȘme » de la fin de la mesure de garde Ă  vue comme le prĂ©cise l’article 803-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Toute personne ayant fait l’objet d’un dĂ©fĂšrement Ă  l’issue de sa garde Ă  vue Ă  la demande du procureur de la RĂ©publique comparaĂźt le jour mĂȘme devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procĂ©dure. Il en est de mĂȘme si la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant le juge d’instruction Ă  l’issue d’une garde Ă  vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exĂ©cution d’un mandat d’amener ou d’arrĂȘt. » A/ Le dĂ©ferrement devant le Procureur de la RĂ©publique. À l’occasion du dĂ©ferrement, le Procureur de la RĂ©publique conserve l’opportunitĂ© des poursuites. Cela signifie que le dĂ©ferrement n’implique pas nĂ©cessairement que celui qui en fait l’objet soit dans une situation difficile. En effet, le Procureur de la RĂ©publique peut tout Ă  fait, au terme du dĂ©ferrement, classer l’affaire sans suite, ce qui signifie que le gardĂ© Ă  vue n’est plus inquiĂ©tĂ© par la procĂ©dure sauf Ă©lĂ©ment nouveau. Le Procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement, comme lorsque le gardĂ© Ă  vue sort libre de la mesure, orienter la procĂ©dure vers les modes alternatifs MĂ©diation pĂ©nale, composition pĂ©nale ou CRPC. Enfin, le Procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement dĂ©cider de poursuivre le gardĂ© Ă  vue par-devant les juridictions de jugement. Pour ce faire, deux modes de poursuite s’offrent Ă  lui La procĂ©dure de comparution immĂ©diate Cette procĂ©dure n’est applicable que pour les dĂ©lits punis d’au moins 2 ans d’emprisonnement 6 mois en cas de flagrance. ImmĂ©diatement aprĂšs le dĂ©ferrement, le PrĂ©venu comparaĂźt devant le Tribunal correctionnel le jour mĂȘme. En cas d’impossibilitĂ©, des mesures privatives de libertĂ© pourront ĂȘtre envisagĂ©es. Il peut demander un dĂ©lai de droit pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Dans ce cas, le juge pĂ©nal statuera seulement sur les mesures provisoires. S’il accepte d’ĂȘtre jugĂ© immĂ©diatement, le procĂšs se dĂ©roulera selon les rĂšgles communes de procĂ©dure. Renvoyer le prĂ©venu pour qu’il soit jugĂ© entre 2 et 6 semaines Le prĂ©venu est renvoyĂ© devant le Tribunal correctionnel pour y ĂȘtre jugĂ© selon les rĂšgles communes de procĂ©dure. En tout Ă©tat de cause, lors de la garde Ă  vue, du dĂ©ferrement ou de l’audience de jugement, tout individu a le droit de se faire assister par un Avocat pĂ©naliste. B/ Le dĂ©ferrement devant le Juge d’Instruction. À tous moments et notamment au terme de la garde Ă  vue, le Procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider d’ouvrir une information judiciaire par rĂ©quisitoire introductif l’instruction est obligatoire en matiĂšre de crime, facultative en matiĂšre de dĂ©lit et exceptionnelle en matiĂšre de contravention. Un tel acte met un terme Ă  l’enquĂȘte et saisit un Juge d’Instruction qui devra alors instruire l’affaire Ă  charge et Ă  dĂ©charge. À la fin de la garde Ă  vue, toujours en respectant les conditions posĂ©es par l’article 803-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le Magistrat instructeur peut dĂ©ferrer le gardĂ© Ă  vue aux fins de procĂ©der Ă  un interrogatoire de premiĂšre comparution ICP. PrĂ©cisons que c’est au terme de l’IPC que le l’individu pourra ĂȘtre placĂ© sous le statut de mis en examen ou de tĂ©moin assistĂ©. La mise en examen est conditionnĂ©e par l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable » la participation aux faits, soit en qualitĂ© d’auteur, soit en qualitĂ© de complice article 80-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Toute personne mise en examen peut, au cours de l’instruction, faire l’objet de mesure provisoire restrictive de libertĂ© ContrĂŽle judiciaire ; L’assignation Ă  rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique ; La dĂ©tention provisoire. À la fin de l’instruction, le magistrat instructeur pourra soit Rendre une Ordonnance de non-lieu Cette ordonnance peut sommairement ĂȘtre assimilĂ©e au classement sans suite du Procureur de la RĂ©publique. Le mis en examen ne sera pas poursuivi devant les juridictions de jugement pĂ©nal. Rendre une Ordonnance dite de renvoi » Il s’agira d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police s’agissant des contraventions, devant le Tribunal correctionnel pour les dĂ©lits ou d’une Ordonnance de mise en accusation concernant les crimes. A la suite de la notification du mandat d'arrĂȘt europĂ©en, s'il dĂ©cide de ne pas laisser en libertĂ© la personne recherchĂ©e, le procureur gĂ©nĂ©ral la prĂ©sente au premier prĂ©sident de la cour d'appel ou au magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui. Le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou le magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui ordonne l'incarcĂ©ration de la personne recherchĂ©e Ă  la maison d'arrĂȘt du siĂšge de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©e, Ă  moins qu'il n'estime que sa reprĂ©sentation Ă  tous les actes de la procĂ©dure est suffisamment garantie. Dans ce dernier cas, le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou le magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui peut soumettre la personne recherchĂ©e, jusqu'Ă  sa comparution devant la chambre de l'instruction, Ă  une ou plusieurs des mesures prĂ©vues aux articles 138 et 142-5. Cette dĂ©cision est notifiĂ©e verbalement Ă  la personne et mentionnĂ©e au procĂšs-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29. L'article 695-36 est applicable Ă  la personne recherchĂ©e laissĂ©e en libertĂ© ou placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire ou sous assignation Ă  rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrĂŽle judiciaire ou de l'assignation Ă  rĂ©sidence sous surveillance Ă©lectronique. Le procureur gĂ©nĂ©ral en avise sans dĂ©lai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrĂȘt. Créé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 147 Une autopsie judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ©e dans le cadre d’une enquĂȘte judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que par un praticien titulaire d’un diplĂŽme attestant de sa formation en mĂ©decine lĂ©gale ou d’un titre justifiant de son expĂ©rience en mĂ©decine lĂ©gale. Au cours d’une autopsie judiciaire, le praticien dĂ©signĂ© Ă  cette fin procĂšde aux prĂ©lĂšvements biologiques qui sont nĂ©cessaires aux besoins de l’enquĂȘte ou de l’information judiciaire. Sous rĂ©serve des nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, les ascendants ou les descendants en ligne directe du dĂ©funt sont informĂ©s dans les meilleurs dĂ©lais de ce qu’une autopsie a Ă©tĂ© ordonnĂ©e et que des prĂ©lĂšvements biologiques ont Ă©tĂ© effectuĂ©s.

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