Cliquez ici >>> 🥊 attestation pouvoir de la personne habilitée à engager la société

Procuration La lettre de procuration est un document qui permet à une personne qui souhaite déléguer sa capacité de signer certains documents ou d'effectuer une autre action devant normalement être effectuée en personne, (cette personne est appelée mandant) à une autre personne (appelée mandataire). Exemple : Georgette ne pourra pas Parcoureznotre sélection de pouvoir de la personne : vous y trouverez les meilleures pièces uniques ou personnalisées de nos boutiques. Ayantcréé ma société récemment, c'est la première fois que je dois faire un papier de ce type. Que dois-je mettre dans l'attestation certifiant l'habilitation à agir au nom de la Missionde Coordination Sécurité et Protection de la Santé 1. Pouvoir Adjudicateur SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès – BP 812 97388 KOUROU Cedex Téléphone : 0594 32 10 34 Télécopie : 0594 32 29 95 2. Procédure de passation Consultation ouverte. Marché à Procédure Adaptée. 3. Objet de la consultation Laconfiguration de la structure permet d’atteindre un niveau d’isolation élevé assez facilement. La structure de toit qu’elle soit en pente ou plate sera assemblée par des menuisiers. Exemple de plans – Studio de Jardin à Toit Plat 18 m². Publié par jeef il y a 11 ans. La surface intérieure atteint 16,34 m² pour les dimensions suivantes : 3,80 x 4,30 m . On parle de charpente Avis Site De Rencontre Totalement Gratuit. Dans une entreprise, il peut être utile pour le représentant légal de consentir à un salarié certaines délégations portant soit sur des pouvoirs incombant au représentant légal, soit sur la signature de certains documents. Ces deux types de délégations ont des modalités et des conséquences différentes. Pour des raisons de délimitation, de suivi et de preuve, il est recommandé que les délégations de pouvoir et de signature soient écrites et signées par l’auteur et le bénéficiaire de la délégation ce qui prouve aussi l’acceptation de la délégation. La société doit pouvoir répertorier les délégations, afin d’être sûre de leur validité ou de gérer leur révocation. Un pouvoir du représentant légal Le représentant légal de l’entreprise est le dirigeant que la loi habilite à représenter l’entreprise auprès des salariés le gérant de SARL, le directeur général de SA ou, pour les délégations consenties avant 2001, le PDG, le président de SAS, etc. Lui seul peut déléguer à une ou plusieurs personnes son pouvoir de signer pour le compte de la société ou de représenter la société dans certaines circonstances sous réserve des éventuelles dispositions statutaires limitant ses pouvoirs. Est donc nulle la délégation accordée par un associé de la société ou, dans une SA à conseil d’administration, par le président du conseil d’administration. Le représentant légal peut également autoriser celui auquel il accorde un ou plusieurs pouvoirs à déléguer à son tour certains des pouvoirs qui lui ont été délégués, en fixant les conditions précises de cette subdélégation. Le bénéficiaire de la délégation représente l’entreprise La délégation de signature permet au représentant légal d’autoriser un salarié à signer ponctuellement, en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes relevant de ses pouvoirs par exemple signer certains contrats à la place du représentant légal. La délégation de pouvoir porte sur un ou plusieurs pouvoirs attachés à la fonction du représentant légal. Le bénéficiaire de la délégation représente donc la société. La délégation du pouvoir de représenter la société peut porter sur un ou plusieurs objets, à condition qu’ils soient déterminés il peut s’agir par exemple de pouvoirs de négociation, de représentation de la société, actionnaire à l’assemblée générale d’une filiale, de licenciement, de représentation auprès de l’administration fiscale, etc.. Le représentant légal n’a pas le droit de confier à un salarié l’exercice de ses pouvoirs de direction. Comptes rendus du délégataire La délégation de signature est limitée au pouvoir de signer au nom et pour le compte du représentant légal. En revanche, la délégation de pouvoirs confère non seulement le pouvoir de représenter la société mais aussi celui de transférer la responsabilité pénale de principe pesant sur le représentant légal pour des infractions commises dans le cadre de l’activité de la société, sauf si la loi ne le permet pas la délégation de pouvoir peut bien entendu ne pas s’accompagner d’un transfert de responsabilité. Cette faculté permet au représentant légal de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la délégation de pouvoirs accordée à un salarié d’où l’intérêt d’un document écrit. Pour que ce transfert de responsabilité soit valable, la délégation doit remplir certaines conditions être justifiée taille de l’entreprise, domaine d’activité, etc., être réelle il faut transférer de réels pouvoirs appartenant au représentant légal, être accordée à une personne compétente, s’accompagner d’une délégation d’autorité avec un pouvoir de sanction sur les salariés dirigés par le délégataire et donner lieu à des comptes rendus réguliers du délégataire. Des conséquences différentes en cas de changement de représentant légal Les conséquences du changement de représentant légal pour cause de décès, de démission ou de révocation sont différentes pour la délégation de signature et la délégation de pouvoir. La délégation de signature étant attachée à la personne du représentant légal, elle prend fin avec la fin du mandat du représentant légal. Si le nouveau représentant légal veut confier la même délégation de signature à la même personne, il doit donc formuler une nouvelle délégation de signature. La délégation de pouvoir est accordée au nom et pour le compte de la société, pour la représenter. Elle ne prend donc pas fin à la fin du mandat du représentant légal. Comme il n’est pas obligatoire bien que cela soit recommandé de limiter la délégation de pouvoir dans le temps, une même personne peut bénéficier d’une délégation de pouvoirs pendant de nombreuses années, malgré les changements de représentants légaux. Il appartient donc au nouveau représentant légal de décider de supprimer, de maintenir ou d’accorder à d’autres personnes les délégations de pouvoirs préexistantes. Florence Deumié, Avocat les documents relatifs à la personne ayant le pouvoir d'engager la société dont l'autorisation [...]préalable de commercer le cas échéant. Documents relating to the person empowered to act on behalf of the company including the [...] business permit, as appropriate. succursale si elle ne correspond pas à celle de la société; e la nomination, la [...] cessation [...] des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter [...]en justice of the branch if it is [...] different from the corporate denomination of the company; e the appointment, termination of office and particulars of the i ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ;les mesures [...] de publicité doivent [...] préciser si les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire [...]seules ou doivent le faire conjointement i are authorised to represent the company in dealings with third parties and in legal proceedings; it [...] must appear from the [...] disclosure whether the persons authorised to represent the company may do so alone or [...]must act jointly Si le ministère confirme la décision, la personne ayant un droit à cet égard peut engager une procédure administrative [...]devant le tribunal compétent. If the Ministry confirms the ruling, the person who has a legal interest has the right to initiate an administrative [...]dispute before the competent court. Le responsable financier doit être une personne ayant la capacité juridique d'engager du personnel. The paying agent must be a person legally entitled to take on employees. L'accomplissement des [...] formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe, ont le pouvoir d'engager la société rend toute irrégularité dans [...]leur nomination inopposable [...]aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance. Completion of the formalities of [...] disclosure of the particulars concerning the persons who, as an organ of the company, are authorised to represent it shall constitute [...]a bar to any irregularity [...]in their appointment being relied upon as against third parties unless the company proves that such third parties had knowledge thereof. Les raisons qui imposent que les réserves soient formulées par écrit et authentifiées par une personne ayant pouvoir d'engager l'État ou l'organisation internationale [...]valent [...]donc tout autant ici indissociablement liées au consentement de leur auteur à être lié, elles doivent être connues de leurs partenaires auxquels elles ont vocation à devenir opposables puisqu'elles prétendent avoir des effets sur le rapport conventionnel. Since conditional interpretative declarations are indissociably linked to the consent of their author to be bound, they must be known to the other parties [...]against whom they [...]may be invoked, since they purport to produce effects on the treaty relations. Bien que les avocats puissent coûter cher et qu'il [...] puisse sembler que la personne ayant le plus d'argent peut engager le meilleur » [...]avocat, les juges doivent [...]s'assurer que les mêmes règles lois s'appliquent à toutes les parties au litige, quelle que soit la personne qui les représente, ou même si elles ne sont pas représentées par un avocat. While lawyers can be [...] expensive, and it may appear that the person with the most money can hire the 'best' lawyer, [...]judges must ensure [...]that the same rules laws apply to all parties in a dispute no matter who represents them, or even if they do not have a lawyer. Le représentant du Portugal a fait observer que la faim portait atteinte à la dignité inhérente à la personne et que quiconque ayant faim devrait donc pouvoir engager une action. The representative of Portugal noted that hunger affected the basic dignity of the person and consequently people suffering from hunger should be able to complain. 3° deux exemplaires de la liste certifiée conforme des [...] gérants, [...] administrateurs ou associés tenus indéfiniment et personnellement responsables, ou ayant le pouvoir d'engager la 3 two certified true copies of the list of managers, [...] administrators or [...] business partners having an unlimited liability vis-à-vis the company's debts or with power to commit the Indépendamment de la levée de la clause de [...] nationalité pour les membres du conseil d'administration voir chiffre 8 ci-dessus, la société doit pouvoir être représentée par une personne ayant son domicile [...]en Suisse. Despite the rescission [...] of the Swiss heritage clause for board members cf. no. 8, the company must be in a position to be represented by a person with legal residence in Switzerland. La Société désigne un nombre limité de porte-parole ayant le pouvoir de communiquer avec le milieu des investisseurs, [...]les autorités de réglementation et les médias. The Company designates a limited number of spokespersons with authority for communication with the investment [...] community, regulators and the media. Cette approche laisse à [...] la Commission canadienne de sûreté nucléaire le pouvoir d'ordonner que toute personne ayant l'administration ou la responsabilité d'un lieu prenne les mesures [...]pour décontaminer ce lieu. This approach maintains the authority of the Canadian Nuclear Safety Commission to take the necessary measures for site remediation against those who have management and [...]control. une personne qui, en qualité d'organe, a le pouvoir d'engager une société ou association a person who, in his capacity as an officer, is empowered to enter into commitments binding on a company or association L'identification des personnes morales implique l'obtention et la vérification d'informations sur la dénomination sociale, l'adresse du siège [...] principal, les identités des administrateurs, la preuve de la [...] constitution en société ou une preuve similaire de leur statut de personne morale, la forme juridique et les dispositions qui régissent le pouvoir d'engager la personne morale. Identification of legal persons shall include obtaining and [...] verifying information concerning the corporate name, head office [...] address, identities of directors, proof of incorporation or similar evidence of their legal status, legal form and provisions governing the authority to commit the legal person. l'identification de la personne ayant reçu pouvoir de signer, avec tous les effets juridiques, [...]la déclaration au nom du [...]fabricant, de son mandataire ou, à défaut, de la personne physique ou morale introduisant le sous-système sur le marché. particulars of the person who is authorised to sign a legally binding declaration for [...] the manufacturer, or his authorised [...]representative or, where such a person is not available, the natural or legal person, who places the subsystem on the market. Le déposant ou son mandataire voir II. 3. avec son nom d'état civil doit apposer ici sa signature; en cas de sociétés, la personne ayant reçu pouvoir de signer. deutsches-pate... deutsches-pate... The signature shall be set by the applicant or his representative see II no. 3 using the civil name, in the case of companies by the person authorised to sign. deutsches-pate... deutsches-pate... Ne serait-il pas mieux, du point de vue [...] des droits de la personne, d'engager un dialogue avec le peuple colombien plutôt que d'isoler les Colombiens, sans leur donner de possibilités d'améliorer la vie dans leur société? Would it not be better from [...] the human rights perspective to engage in dialogue with the Colombian people rather than isolating them and giving them no opportunities for the betterment of their society as well? Une copie de [...] la Demande/Accord signée par la personne ayant le pouvoir légal de signature pour le [...]Canada sera par la suite [...]retournée au demandeur accompagnée de tout autre formulaire ou outil nécessaire. A copy of [...] the Application/Agreement signed by an appropriate delegated authority for Canada will [...]be returned to you, along [...]with other appropriate forms and tools. Il en découlera un régime [...] des droits de la personne à deux paliers et semi-privatisé où les plaignants et plaignantes ayant des ressources financières adéquates pourront engager des avocats et avocates pour les aider à naviguer dans la procédure complexe, [...]tandis que les [...]personnes marginalisées seront laissées pour compte. This will result in a two -tier, semi-privatized human rights system in which complainants with financial resources will hire lawyers to help them navigate the complex process, while marginalized people will be on their own. iv être conformes aux fins de l'assignation ou du mandat [...] délivré ou de [...] l'ordonnance rendue par un tribunal, une personne ou un organisme ayant le pouvoir d'exiger la production de renseignements [...]ou aux fins d'une procédure judiciaire iv To comply with a subpoena or [...] warrant issued, or an order [...] made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, or for the purposes of [...]any judicial proceedings l'identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. identification of the signatory empowered to enter into commitments on behalf of the manufacturer or of his authorised representative established within the Community. pour nous conformer à une citation à comparaître, à [...] un mandat ou à la demande d'un tribunal, d'une personne ou d'une instance ayant le pouvoir de nous obliger [...]à produire lesdits renseignements to comply with a subpoena or [...] warrant or an order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information Par instance » on entend une procédure pénale ainsi que d'autres types de [...] procédures devant un [...] tribunal, une personne ou un organisme ayant le pouvoir de contraindre la production de [...]renseignements. Proceedings" includes a criminal prosecution as [...] well as other types of [...] proceedings before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information. ii S'agissant de l'identification des personnes morales, d'exiger que les institutions financières prennent, si nécessaire, des mesures pour vérifier l'existence et la structure juridiques du client en obtenant d'un registre public ou du client, ou des deux, [...] une preuve de la [...] constitution en société comprenant notamment des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ii With respect to the identification of legal entities, requiring financial institutions, when necessary, to take measures to verify the legal existence and the structure of the customer by [...] obtaining, either from a [...] public register or from the customer or both, proof of incorporation, including information concerning the customer's name, legal form, address, directors and provisions regulating the power to bind the Un ministre de la Couronne du chef du Canada ou toute autre personne intéressée peut s'opposer à [...] la divulgation de [...] renseignements devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement [...]ou par écrit devant [...]eux que ces renseignements ne devraient pas être divulgués pour des raisons d'intérêt public déterminées. A Minister of the Crown in right of Canada or other person interested may object to the [...] disclosure of [...] information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by certifying orally or in writing to the court, person [...]or body that the information [...]should not be disclosed on the grounds of a specified public interest. Le Parlement européen propose que les statuts contiennent les éléments suivants la forme et la raison sociale de la société, sa durée si elle est limitée, l'objet social, l'adresse du siège statutaire de la société, le [...] montant du capital social, le ou [...] les organes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard de [...]tiers et de la représenter en [...]justice, ainsi que l'apport de chaque associé en fonction des parts souscrites. The European Parliament proposes that the articles of association should contain the following information the legal form and business name of the company; the duration of the company's life, if limited; the business object; the registered office of the company; the company capital; the [...] body or [...] bodies entitled to represent the company vis-à-vis third parties and [...]in court; and the contribution to be made by each [...]member in respect of the company shares held by him or her. Il faut noter que la Société a continué à engager des frais de restructuration en 2008, ayant trait surtout à des fermetures d'installations européennes, et qui totalisent 1,6 M$ depuis le début de l'exercice. Note that these restructuring costs, pertaining mostly to the European closures, continued into 2008 and have totaled $ million year-to-date. A l'égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d'administration ont, dans les [...] limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société, sans avoir à justifier d'un [...]mandat spécial. Members of the management organs of the company, directors and [...] managing directors shall, within the limits provided by this Uniform Act for [...] each form of company, have full powers to commit the company with respect to third parties without having to show proof of a special instrument [...]granting such powers. i vérifier l'existence et la structure juridiques du client en obtenant de celui-ci ou à partir d'un registre public, ou bien grâce à ces deux sources, [...] une preuve de la [...] constitution en société comprenant des renseignements concernant le nom du client, sa forme juridique, son adresse, les dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale i to verify the legal existence and structure of the customer by obtaining either [...] from a public [...] register or from the customer or both, proof of incorporation, including information concerning the customer's name, legal form, address, directors and provisions regulating the power to bind the entity. Je suis une entreprise étrangère, comment savoir si je dois m'immatriculer à la TVA? Opérations concernées Service compétent Quels documents dois-je fournir ? Je suis une entreprise étrangère, comment savoir si je dois m'immatriculer à la TVA? En résumé si votre entreprise ne dispose pas d'établissement stable en France et si vous réalisez au moins une des opérations décrites plus bas nécessitant une immatriculation à des fins douanières ou nécessitant la souscription de déclarations TVA, l'immatriculation à la TVA en France est nécessaire. Opérations concernées Immatriculation à des fins exclusivement douanières Dans les cas suivants, l'immatriculation à la TVA en France est nécessaire uniquement pour pouvoir accomplir des opérations douanières utilisation du numéro de TVA et souscription d'éventuelles déclarations d'échanges de biens. A elles seules, ces opérations ne nécessitent pas le dépôt de déclarations de TVA formulaire CA3 acquisitions intracommunautaires réalisées en France ; livraisons intracommunautaires assimilées constituant des transferts de stocks. Dans ce cas, la société étrangère demeure propriétaire des biens expédiés de la France dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Immatriculation pour des opérations nécessitant la souscription de déclarations de TVA La réalisation des opérations suivantes à partir de la France nécessite obligatoirement la souscription de déclarations de TVA formulaire CA3 facturation d'opérations soumises à la TVA en France à des particuliers, à des entités ou à des entreprises non identifiées à la TVA en France. La TVA collectée doit être reportée sur les déclarations de TVA dans ce cas et donner lieu à un paiement si le montant de TVA collecté excède le montant de TVA déductible ; livraison intracommunautaire à partir de la France transfert physique du bien dans un autre Etat membre et changement de propriétaire ; exportation à partir de la France ; vente à distance de biens en provenance d'un autre Etat et vendus à des particuliers en France sauf assujetti établi dans un seul Etat membre et bénéficiant du régime des petits opérateurs, à savoir lorsqu'il réalise un ensemble de ventes à distance intracommunautaires vers tous les Etats membres cumulé aux éventuelles prestations de télécommunications, services de radiodiffusion et de télévision ainsi qu'aux services fournis par voie électronique pour un montant inférieur au seuil de 10 000 euros HT ; autoliquidation de la TVA sur les importations à compter du 1er janvier 2022, l'immatriculation est obligatoire pour ces opérations, et il convient d'indiquer, le cas échéant, que votre demande concerne le dispositif d'autoliquidation à l'importation sur le formulaire EE0 dans les cadres 8 et 12 ; autoliquidation de la TVA sur les achats de biens ou prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France, lorsque l'entreprise est déjà immatriculée à la TVA en France à des fins douanières ; autoliquidation de la TVA sur la sous-traitance, dans le cadre des prestations relevant du bâtiment et des travaux publics ; location d'immeuble nu à usage commercial soumis à la TVA française sur option si l'option est exercée . Immatriculation pour des obligations de la télédéclaration de taxes suivantes sur l'annexe n° 3310-A L'assujettissement aux taxes suivantes nécessite une immatriculation à la TVA en raison de l'obligation de télédéclaration de ces dernières sur l'annexe de la déclaration numéro 3310-A. A la taxe générale sur les activités polluantes émissions polluantes, huiles, lessives, matériaux d'extraction et déchets. TGAP Les modalités de paiement de cette taxe sont identiques à celles de la redevables de ces taxes sont les sociétés exploitantes d'installations émettant des substances polluantes, ou celles réalisant la première livraison ou utilisation des produits exploitants d'installation de stockage ou de traitement ou transferts de déchets sont redevables de la TGAP relative aux déchets. A la contribution sur les boissons non alcooliques BNA comprenant les contributions sur les eaux minérales, les boissons contenant des sucres ajoutés et sur les eaux, boissons et autres préparations. Les sociétés productrices, achetant revendant ces boissons ou exploitant les sources d'eau minérale sont redevables de cette taxe lors de la première livraison de des produits sur le marché intérieur français. A la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques à partir du 1er janvier 2022. Cette taxe est due par les sociétés titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou du permis de commerce de ces produits. Cas particulier facturation à une entité ou à une entreprise identifiée à la TVA en France. Une entreprise étrangère, non établie en France, n'est pas redevable de la TVA en France si son client est une entreprise, française ou étrangère, qui est identifiée à la TVA en France. Dans ce cas, c'est le client identifié à la TVA en France qui autoliquide obligatoirement la TVA conformément à l'article 283-1 du CGI. Ainsi le client collecte et éventuellement déduit la TVA, dans les conditions de droit commun, sur ses propres déclarations de TVA. Lorsqu'une entreprise étrangère n'est pas redevable de la TVA en France, et ne réalise aucune opération nécessitant un numéro de TVA français voir plus haut, son immatriculation à la TVA n'est pas nécessaire. Service compétent Je suis une entreprise étrangère sans établissement stable en France mon service compétent dépend de mon lieu d’établissement et de la nature de mes obligations. Entreprises établies dans l'Union Européenne et dans certains pays situés hors de l'Union Européenne Vous êtes établi dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, ou dans un des pays tiers suivants * vous n'avez pas à désigner de représentant fiscal vous pouvez vous faire assister d'un mandataire, voir plus bas *Afrique du Sud, Antigua-et- Barbuda, Arménie,Australie, Aruba, Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Curaçao, Dominique, Equateur, Géorgie, Ghana, Grenade, Groenland, Iles Cook, Iles Féroé, Inde, Islande, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Macédoine du Nord, Maurice, Mexique, Moldavie, Nauru, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Polynésie française, République de Corée,Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord , Saint Barthelemy, Saint-Martin, Sint Maarten, Tunisie, Ukraine,Vanuatu. Vous devez immatriculer votre entreprise auprès du Service des impôts des entreprises étrangères SIEE relevant de la Direction des impôts des non-résidents Service des Impôts des Entreprises Etrangères SIEE 10 rue du Centre TSA 20011 93465 NOISY LE GRAND CEDEX Téléphone + 33 01 mél Entreprises établies dans un Etat hors de l'Union Européenne et non mentionnées sur la liste spécifique Si vous êtes établi dans un Etat hors de l’Union Européenne et non mentionné dans la liste spécifique cf plus haut ET vous êtes redevable du prélèvement à la source PAS pour l’emploi d’un salarié en France, votre service compétent est le Service des impôts des entreprises étrangères SIEE relevant de la Direction des impôts des non-résidents dont les coordonnées sont les suivantes Service des Impôts des Entreprises Etrangères SIEE 10 rue du Centre TSA 20011 93465 NOISY LE GRAND CEDEX Téléphone + 33 01 mél Pour en savoir plus sur le prélèvement à la source. Si vous êtes établi dans un État hors de l’Union Européenne et non mentionné dans la liste spécifique cf plus haut ET vous n'êtes pas redevable du prélèvement à la source vous devez immatriculer votre entreprise auprès d'un service des impôts des entreprises en France. Pour obtenir cette immatriculation, vous devez désigner un représentant fiscal en France qui doit être une entité établie en France et assujettie à la TVA en France article 289 A – I du code général des impôts. L'immatriculation à la TVA devra être demandée, par ce représentant fiscal, auprès du Service des impôts des entreprises territorialement compétent, auprès duquel il effectue déjà ses propres obligations déclaratives. Pour votre compte, il pourra acquitter la taxe en cas d'opérations imposables, et le cas échéant, obtenir le remboursement du crédit de taxe non imputable éventuellement dégagé auprès de ce service. Quels documents dois-je fournir ? Documents à renvoyer obligatoirement Le formulaire d'immatriculation ci-contre doit être complété et un exemplaire original signé photocopie non acceptée doit être envoyé par courrier, accompagné des pièces justificatives suivantes, au service des impôts des entreprises la copie du certificat d'inscription au registre du commerce ou assimilé dans votre pays; la copie des statuts et la traduction libre en français des principaux éléments des statuts forme juridique, associés, gérant, capital social sauf pour les statuts rédigés dans une langue d'un pays non membre de l'Union européenne qui doivent faire l'objet d'une traduction assermentée. Ce document n'est pas à adresser par les entreprises individuelles ; la copie de la pièce d'identité du responsable de l'entreprise uniquement pour les entreprises individuelles ; un mandat original signé par les deux parties ou une copie uniquement si vous optez pour un mandataire, cf. plus bas. L'ensemble de ces documents doit être envoyé COMPLET par courrier Service des Impôts des Entreprises Etrangères SIEE Cellule Immatriculation 10 rue du Centre TSA 20011 93465 NOISY LE GRAND CEDEX Téléphone + 33 01 mél OU au Service des Impôts des Entreprises de votre représentant fiscal pour trouver les coordonnées, allez à la Rubrique contact » du site Recommandations importantes Ne pas oublier de préciser lisiblement votre adresse mail ainsi que celle de votre éventuel mandataire, pour permettre l'envoi de la lettre d'accueil dématérialisée par le SIE dès que l'immatriculation aura été réalisée. Ce courriel sera adressé à votre entreprise ou exclusivement à votre représentant si vous avez choisi d'en désigner un. Seul un numéro de compte au format SEPA vous permettra d'obtenir un éventuel remboursement d'un crédit de TVA. L'envoi, d'un relevé d'identité bancaire pour un compte que vous possédez en France ou d'une attestation bancaire originale pour un compte détenu à l'étranger, dès l'immatriculation facilitera le traitement de vos remboursements de crédit de TVA à venir. Le formulaire d'immatriculation et sa notice sont téléchargeables ci-contre. Désignation d'un mandataire en France facultatif Les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union Européenne et de certains pays situés hors de l'Union Européenne** n'ont pas l'obligation de désigner un représentant fiscal en France. Pour faciliter vos relations avec l'administration française, vous pouvez désigner un mandataire qui effectuera les formalités à votre place sous votre responsabilité. Vous devez dans ce cas établir un mandat et en adresser l'original ou une copie au Service des impôts des entreprises. Ce mandat doit être exclusif, rédigé en langue française, signé par une personne habilitée à engager l'entreprise et accepté par le mandataire. Il doit faire apparaître de manière obligatoire, les informations suivantes nom, dénomination, adresse et numéro SIRET de l'assujetti communautaire mandant et nom, prénom et qualité fonctions exercées dans l'entreprise de la personne qui engage celui-ci ; nom, dénomination, adresse et numéro SIRET du mandataire et nom, prénom et qualité fonctions exercées dans l'entreprise de la personne qui engage celui-ci ; caractère exclusif du mandat ; période de validité du mandat ; formalités que le mandataire est notamment habilité à accomplir ; coordonnées bancaires adresse de l'établissement bancaire et numéro de compte de l'assujetti communautaire nom et raison sociale de l'entreprise ou, le cas échéant, du mandataire. Le compte bancaire doit obligatoirement être en zone SEPA. ** Afrique du Sud, Antigua-et- Barbuda, Arménie,Aruba,Australie, Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Curaçao, Dominique, Equateur, Géorgie, Ghana, Grenade, Groenland, Iles Cook,Iles Féroé, Inde, Islande, Jamaïque, Japon, Kenya, Koweït, Macédoine du Nord, Maurice, Mexique, Moldavie, Nauru, Niue, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Polynésie française, République de Corée,Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord , Saint Barthelemy, Saint-Martin, Sint Maarten, Tunisie, Ukraine,Vanuatu. MAJ - DINR le 17/05/2022 Candidature et renseignements et documents exigibles > capacités des candidats > formulaire DC2 Capacités techniques et professionnelles Les capacités techniques et professionnelles font partie des capacités du candidat qui tendent à déterminer si ses moyens techniques et professionnels suffisent pour exécuter correctement le marché. Elles comprennent deux catégories les capacités techniques, et les capacités professionnelles. Le candidat peut généralement utiliser le formulaire DC2 Ancien formulaire DC5 de déclaration du candidat. Il peut être remplacé par le Document unique de marché européen DUME. Les capacités techniques et professionnelles font partie des documents et renseignements qui peuvent être demandés par l’acheteur au titre des pièces de candidature aux fins de vérification. Elles font partie des conditions de participation gérées par l'article L. 2142-1 du code de la commande publique et par la partie réglementaire correspondante du code. Sous-critère "présentation de l'entreprise" non lié à l'exécution technique du marché relèvant de la capacité professionnelle et technique Illégalité d’un sous-critère "présentation de l'entreprise", simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, relatif à la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportant ainsi à la sélection des candidatures CE, 11 mars 2013, n° 364706, AP-HP. Les documents pouvant être demandés sont limités par l'arrêté du 22 mars 2019 L'acheteur ne peut pas exiger n'importe quelles pièces et cette liste est limitée par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique. Pour capacités techniques et professionnelles des candidats peuvent être exigés Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur ne peut exiger d’autres moyens de preuve que les renseignements ou documents suivants 1° Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l’acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ; 2° Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l’acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ; 3° Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ; 4° Pour les marchés publics de travaux, de services ou pour les marchés publics de fournitures comportant également des travaux de pose et d’installation ou des prestations de services, l’indication des titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ; 5° L’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l’exécution de l’ouvrage ; 6° Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ; 7° La description de l’équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ; 8° L’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché public ; 9° L’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché public ; 10° Des échantillons, descriptions ou photographies des fournitures ; 11° Des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Toutefois, d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ; 12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres ; 13° Lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par l’acheteur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme ; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prendra pour contrôler la qualité ; 14° Dans les marchés publics de défense ou de sécurité uniquement a Une description des sources d’approvisionnement dont le candidat dispose pour exécuter le marché public, pour faire face à d’éventuelles augmentations des besoins de l’acheteur par suite d’une crise ou pour assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché public avec une indication de leur implantation géographique lorsqu’elle se trouve hors du territoire européen ; b Une description des règles internes en matière de propriété intellectuelle ; c Lorsqu’il s’agit de marchés publics qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale, les éléments mentionnés à l’arrêté du Premier ministre mentionné à l’article 1er du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé justifiant la capacité de traiter, stocker et transmettre ces informations au niveau de classification ou de protection exigé par l’acheteur. II. - Dans les marchés publics de défense ou de sécurité, si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les références demandées par l’acheteur, il est autorisé à prouver ses capacités techniques ou professionnelles par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur. Capacités techniques et professionnelles au sens du code de la commande publique Les articles du code de la commande publique concernés sont les suivants Article R. 2142-13 [Conditions de capacité et noms et qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques chargées de l’exécution] Article R. 2142-14 [Exigences relatives à un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates] Source Article R. 2142-13 à Article R. 2142-14 du Code de la commande publique Capacités techniques et professionnelles sens du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 [abrogé] En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, l’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché public en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché public en question. L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés publics exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés publics de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat. Source Article 44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 Voir également critères de sélection des candidatures, dossier de candidature, critères de choix des offres, offres Pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres, répondre à un appel d'offres public, répondre à un appel d'offres ouvert, répondre à un appel d'offres restreint, Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy DC2 - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ancien DC5 Déclaration du candidat Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé] Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures] Article 45 [Documents de candidature exigibles] Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations] Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions] Examen des candidatures Article 52 [Sélection des candidatures] Textes Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique. Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR EINM1600215A] Article L. 323-1 du code du travail. article 45 du code des marchés publics article 17 du décret du 30 décembre 2005 norme NF X50-091 - Qualification. - Exigences générales relatives aux organismes de qualification d'entreprises indice de classement X50-091 Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national RIN de la profession d'avocat Article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable Article Droit communautaire Règlement CE n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit EMAS. Article 50 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services Normes de gestion environnementale Jurisprudence Jurisprudence communautaire CJUE, 14 janvier 2016, affaire C-234/14, Ostas celtnieks» SIA, contre Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs Il résulte des dispositions de la directive 2004/18 que le soumissionnaire est libre de choisir, d’une part, la nature juridique des liens qu’il entend établir avec les autres entités dont il fait valoir les capacités aux fins de l’exécution d’un marché déterminé et, d’autre part, le mode de preuve de l’existence de ces liens. CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE, c/Dimos Alexandroupolis Critères d’attribution qui ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché. CJCE, 24 novembre. 2005, affaire C-331/04, ATI EAC Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance en procédant à une ventilation entre ces derniers du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché GAT, C‑315/01, 19 juin 2003, Rec. p. I‑6351, points 63 et 64. Marchés publics de services. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse SIAC Construction, 18 octobre 2001, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, points 35 et 36 Marchés de travaux. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse CJCE, 2 décembre 1999, affaire C-176/98, Holst Italia SpA / Comune di Cagliari La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet à un prestataire, pour établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, de faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché. Il appartient au juge national d'apprécier si une telle justification est apportée dans l'espèce au principal. CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 Critères à caractère social. La vérification de l’aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d’un marché public Jurisprudence nationale CE, 12 novembre 2015, n° 386578, Société Anonyme Gardéenne d’Economie Mixte Sagem - Lors de la passation d'une concession d'aménagement, l'article R. 300-8 du code de l’urbanisme dispose que le concédant doit prendre en compte les capacités techniques et financières des candidats CE, 26 mars 2008, 303779, Courly. Le pouvoir adjudicateur doit également respecter le principe d'égalité entre les candidats qui est alors rompu si le même maître d'oeuvre a été le conseil de la société attributaire. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas substantiellement modifier, en cours de passation, l’objet du contrat CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes. CE, 21 février 2014, n° 373096, Sociétés AD3 et Les Lavandières Un règlement de la consultation peut demander l’utilisation d’un formulaire DC2 permettant de vérifier les capacités financières des candidats. CE, 11 mars 2013, n° 364706, AP-HP Légalité d’un critère d’attribution des offres relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations. Illégalité d’un sous-critère "présentation de l'entreprise", simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, relatif à la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportant ainsi à la sélection des candidatures. CE, n° 360952, 3 octobre 2012, société Déménagements Le Gars Fausses déclarations au stade de la candidature sur les capacités d'un opérateur économique. La prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d’un candidat est susceptible de fausser l’appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats. Le choix de l’offre d'un candidat, fondé sur de fausses déclarations, porte atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Il en résulte que le manquement relevé est susceptible d’avoir lésé la société concurrente, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres. CE, 9 mai 2012, n° 356455, Commune de Saint-benoit Accès aux marchés publics à des entreprises de création récente et possibilité de justifier de leurs capacités financières et de leurs références professionnelles par tout autre moyen. CE, n° 344617, 29 avril 2011, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés L’acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d’un agrément CE, 11 avril 2012, n° 355564, Ministère de la Défense et des Anciens combattants Moyen de preuve équivalent aux certificats de qualification professionnelle attestés par un tiers indépendant pour l’examen des capacités la seule production de références de prestations de clients ne suffit pas. CAA Bordeaux, 13 novembre 2008, n° 06BX02602, Société BTP Pouquet c/ ASF Les garanties financières exigées des candidats peuvent être utilisées comme critère de choix au moment de la sélection des entreprises qui seront admises à présenter une offre. Au stade de la sélection des offres des entreprises admises à présenter leurs offres, la présentation de garanties financières ne peut plus être exigée. CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises. CE, 8 août 2008, n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Sélection du lauréat de concours, absence d’obligation de procéder en deux temps ou de distinguer dans l’AAPC des sous-critères » . CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire CE, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et la vérification s’effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur CE, 21 novembre 2007, n° 291411, Département de l’Orne Au stade de l’examen des candidatures, l’acheteur public ne peut exiger des candidats qu’ils fournissent d’autres pièces que celles permettant d’évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières. CAA Paris, 2 octobre 2007, n° 06PA02495, Société GAR c/Commune de Congis-sur-Thérouanne Un pouvoir adjudicateur ne peut écarter la candidature d’une entreprise en se fondant uniquement sur des litiges avec cette dernière sans examiner dans son ensemble son dossier de candidature CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n’est pas discrétionnaire CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère d’attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser CE, 20 octobre 2006, n° 287198, Communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance Critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence. Ils ne peuvent ensuite être modifiés sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public TA de MONTPELLIER, 28 septembre 2006, Société PHILIP FRERES c/ département du Gard, n° 0605115 Les sous-critères de sélection des offres ne constituent pas des critères au sens de l'article 53 du code des marchés publics et n'ont pas à figurer explicitement dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation CE, 28 avril 2006, 286443, Société Abraham Bâtiment Travaux Publics SABTP Pouvoirs de contrôle du juge dans le cas d’un référé pré-contractuel. Le juge des référés pré-contractuel peut contrôler les motifs de la décision d’une commission d’appel d’offres CE, 28 avril 2006, 280197, Commune de Toulouse Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. D'autre part, un critère, s'il peut être retenu eu égard à l'objet du marché, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité au niveau des attentes de la personne publique CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi ANPE c/ PACTE, Publié au recueil Lebon Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une information appropriée » aux candidats. CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte Pour un marché soumis aux dispositions de l’article 30 du Code des Marchés Publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui n’a pas, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d’attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu’elle se proposait de conclure » CE, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole pondération CAA Bordeaux, 19 juillet 2005, 01BX02528, Office public d’aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis L'examen des candidatures doit se limiter aux compétences, références et moyens des candidats CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer pondération CAA Marseille, 13 juin 2005, n° 04MA00070, SARL MARIANI FRERES c/ Département de Haute-Corse Une commission d'appel d'offres peut écarter la candidature d’une entreprise en se fondant sur les retards reprochés dans l'exécution de marchés passés antérieurement. Mais cette décision ne peut être prise qu'après ouverture de la seconde enveloppe CAA Bordeaux, 24 mai 2005, 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires pour la sélection des candidatures, un prestataire peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles CAA Nancy, 12 mai 2005, 01NC00913, Département de la Moselle La commission d'appel d'offres peut tenir compte notamment des difficultés rencontrées avec un candidat pour exécuter un précédent marché pour éliminer le candidat ; cependant elle est tenue de procéder à l’ouverture de la première enveloppe intérieure CAA Douai, 31 mars 2005, 02DA00889, Société Thermotique SA cas d'un affermage - un critère doit être justifié par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution CE, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d’appel public combinant l’interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l’objet du marché avec des critères de sélection fondés d’une part sur l’expérience des candidats et d’autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats. CAA Paris, 20 juillet 2004, 03PA01986, Société Sita Ile-de-France en départageant les offres des entreprises en fonction de ce critère additionnel, non prévu par le règlement de la consultation et ne figurant dans aucun document du marché, la commission d'appel d'offres porte atteinte à l'égalité entre les entreprises soumissionnaires et commet une erreur de droit CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d’Izernore, n° 00LY02619 a valeur des offres doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation des entreprises CE, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, n°229666 critère additionnel, sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution, de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles QE AN n° 101273, Bérengère Poletti - Réponse aux appels d’offres et entreprises nouvelles – Fourniture des bilans financiers - 17/05/2011 Formulaires DC4, DC5, DC6, DC8, ... révision par la DAJ et appel à propositions jusqu'au 14 juillet 2010 - Juin 2010 ChronoLégi Section 1 Du registre du commerce et des sociétés Articles R123-31 à R123-171-1 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogésSous-section 1 Des personnes tenues à l'immatriculation Articles R123-31 à R123-77Paragraphe 1 De l'obligation d'immatriculation. Articles R123-31 à R123-36 L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même 1 De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques. Articles R123-32 à R123-34Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé 1° Soit son principal établissement ; 2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ; 3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, l'organisme auprès duquel elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Article R123-32-1 abrogé Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées. Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu à l'article R. 123-89. Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en 2 De l'obligation d'immatriculation des personnes morales. Articles R123-35 à R123-36Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège. Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 123-208-2. L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise. L'immatriculation des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l' 2 Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation Articles R123-37 à R123-77Sous-paragraphe 1 Des déclarations incombant aux personnes physiques Articles R123-37 à R123-52Sous-sous-paragraphe 1 Des déclarations aux fins d'immatriculation. Articles R123-37 à R123-39Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare 1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel ;2° Ses date et lieu de naissance ;3° Sa nationalité ;4° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou qu'elle a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;5° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 ;6° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au répertoire des métiers à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle effectue une déclaration d'affectation pour inscription au registre du commerce et des sociétés, en indiquant le lieu de l'immatriculation au répertoire des métiers et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d'immatriculation ;7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ;9° Le cas échéant, qu'elle est autorisée à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ;10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. à l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son établissement 1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;2° L'adresse de l'établissement ;3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 et, pour les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non domiciliés en France qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;4° La date de commencement d'activité ;5° S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;6° Qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité, ou, à défaut, l'origine de l'activité. Sont indiqués en cas de reprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du précédent exploitant et son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;7° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires ;8° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;9° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité ;10° En cas de gérance-mandat les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les nom, nom d'usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite peut déclarer en outre le nom de domaine de son site internet. S'il a été arrêté un plan de cession, le cessionnaire déclare que la gestion de l'entreprise cédée lui a été confiée dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession. La déclaration comporte la désignation du 2 Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal. Articles R123-40 à R123-42 Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à l'article R. demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. demande rappelle, le cas échéant, que l'intéressé a affecté à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine est affecté et le lieu où il a effectué la déclaration d'affectation du au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 3 Des déclarations d'inscription modificative ou complémentaire. Articles R123-43 à R123-50 Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une inscription déclarés dans la demande d'inscription complémentaire les renseignements prévus à l'article R. modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, l'objet d'une demande d'inscription modificative. Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est présentée par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46. La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l' soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ; 2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues à l'article L. 526-3 ; 3° Les événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 2°, L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 ; 4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ; 5° La cessation partielle de l'activité exercée ; 6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ; 7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ; 8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°. Les dispositions de l'article R. 123-45 ne sont pas applicables 1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ; 2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire la mention rectificative ou complémentaire est dans ce cas effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative cas de transfert, dans le ressort d'un autre tribunal, de l'établissement principal ou secondaire, ou de changement, au profit d'une adresse située dans le ressort d'un autre tribunal, de l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10, les personnes physiques immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert ou du changement d'adresse 1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; 2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus aux articles R. 123-37 et R. 123-38. Dans les quinze jours de la nouvelle immatriculation ou de la transformation, celle-ci est notifiée, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouvel établissement ou la nouvelle adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, au greffier de l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante. Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne immatriculée et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse. En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse procède à la notification prévue au 1° de l'article R. l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure. Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était précédemment exercée l'activité de procéder, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande, au transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7 des déclarations, mentions et documents mentionnés à cet article. Le greffier antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Lorsque la cessation totale de l'activité commerciale dans le ressort d'un tribunal résulte du transfert de celle-ci dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle 4 De la déclaration aux fins de radiation. Articles R123-51 à R123-52Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 2 Des déclarations incombant aux personnes morales Articles R123-53 à R123-75-1Sous-sous-paragraphe 1 Des déclarations aux fins d'immatriculation. Articles R123-53 à R123-62Dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la personne morale 1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;3° Le montant de son capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;4° L'adresse de son siège social ;5° Le cas échéant, que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1 ;6° Ses activités principales ;7° Sa durée fixée par les statuts ;8° S'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;11° Le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ;12° Le cas échéant, sa qualité de société à peut déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites société déclare en outre 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ;2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des a Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;b Administrateurs président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ;3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que a Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;b Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;c Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°.Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le présent en outre déclarés dans la demande d'immatriculation 1° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, les raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; 2° Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, les dénomination sociale, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce qui concerne celles ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les lieu et numéro de leur immatriculation sur un registre société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article R. 123-53 et à l'article R. 123-54, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-53 à R. 123-56, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le déclarés dans la demande d'immatriculation d'une société, en ce qui concerne son activité et son établissement, ou son siège si elle n'a pas d'établissement 1° S'il s'agit d'une société commerciale, les renseignements prévus à l'article R. 123-38 ; 2° S'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-57, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 6° et 8° ; 3° S'il s'agit d'une société non commerciale ou d'une société civile, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux prévus au 8°.Dans sa demande d'immatriculation, le groupement d'intérêt économique déclare 1° En ce qui concerne la personne a La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ; b L'adresse du siège ; c Ses activités principales et si leur nature est civile ou commerciale ; d Sa durée ; e Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; f Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ; g Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que -pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;-pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;-pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;-pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur ou contrôleur des comptes, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37. h Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ; 2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de son 8°, s'il s'agit d'un groupement à objet non leur demande d'immatriculation, les établissements publics français à caractère industriel et commercial déclarent 1° En ce qui concerne la personne a Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 123-53 et au 2° de l'article R. 123-54 ; b La forme de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ; c Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ; 2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 5° de l'article L. 123-1 déclarent les renseignements prévus aux articles R. 123-54 à R. 123-59. Les renseignements exigés peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne 2 Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal. Articles R123-63 à R123-65Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son immatriculation secondaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non demande d'immatriculation secondaire rappelle les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ainsi que 1° Pour les sociétés, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 ; 2° Pour les groupements d'intérêt économique, les renseignements prévus aux b et c du 1° de l'article R. 123-60 ; 3° Pour les autres personnes morales, les renseignements prévus aux 1° et 4° de l'article R. 123-53 et au b du 1° de l'article R. 3 Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires. Articles R123-66 à R123-74-1Toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne déclarés dans la demande d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial, et à l'article R. prévue à l'article R. 123-66 inclut 1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution ; 2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire ; 3° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; 4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au prévue à l'article R. 123-66 inclut également la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-53 à R. 123-58, et de la référence du support d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi que de l'adresse de la dispositions de l'article R. 123-66 ne sont pas applicables 1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ; 2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert 1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ; 2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61. Le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement. En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71. En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions de l'article R. 123-72 s'appliquent. Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouvelle immatriculation, dans les quinze jours de celle-ci, à l'autorité chargée de l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans délai la prise d'effet de la fusion au greffier ou à l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération. Le greffier de chaque tribunal dans le ressort duquel est immatriculée une société ayant participé à la fusion et dont le siège était situé en France procède à la radiation de son immatriculation dès réception de la notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière dans l'Etat membre 4 Des déclarations aux fins de radiation. Article R123-75La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation. La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal. En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition 5 De la langue des déclarations. Article R123-75-1Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les indications relatives 1° A la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ou qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ; 2° Au montant du capital souscrit ; 3° A tout transfert du siège social ; 4° A la dissolution de la société ; 5° A la décision judiciaire prononçant la nullité de la société ; 6° A la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi qu'à leurs pouvoirs respectifs ; 7° A la clôture de la liquidation et la radiation du registre, peuvent, à sa demande, être déclarées au registre dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les déclarations sont également faites dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seule la publicité obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version publiée obligatoirement en 3 Des déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers. Article R123-76 Les déclarations incombant aux Etats, collectivités ou établissements publics étrangers qui établissent une représentation ou une agence commerciale dans un département français sont soumises aux dispositions des articles R. 123-61 et R. 123-63 à R. 4 Dispositions communes. Article R123-77Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, le dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Article R123-78 abrogé Lorsqu'il est fait usage de la faculté de transmission électronique prévue à l'article R. 123-77, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2 De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation Articles R123-79 à R123-166Paragraphe 1 Dispositions générales. Articles R123-79 à R123-83Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, prévues à l'article L. 123-6, sont exercées, pour les personnes morales n'ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l'article L. 123-1, par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier registre national tenu par l'Institut national de la propriété industrielle centralise les documents valant originaux des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque aux dispositions de l'article 21 du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi du 6 août 2015 susvisée. L'arrêté du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce entre en vigueur le 1er mars – La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée selon un procédé garantissant l'authenticité des documents, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'inscription dans le registre chronologique prévue à l'article R. 123-98 ou l'établissement du procès-verbal prévu à l'article R. 123-102. Chaque document transmis est indexé et le format des documents est conforme à une norme. Ces modalités d'indexation et cette norme sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété – La transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6. Cette transmission est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété – Les transmissions mentionnées aux I et II du présent article consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété le dépôt des documents comptables est accompagné, en application de l'article R. 123-111-1, soit d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels, soit d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, le greffier signale, dans les transmissions mentionnées aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et le caractère confidentiel des comptes ou leur présentation simplifiée, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété greffier signale, dans les transmissions prévues aux I et II, le caractère confidentiel des informations relatives au bénéficiaire effectif autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété – Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro SIREN, et – Lorsque les greffiers se sont associés au sein d'un groupement conformément à l'article L. 743-12, ou lorsque ceux-ci ont confié à un tiers l'exécution de leurs obligations de diffusion des données des registres de publicité légale dont ils ont la charge, ce groupement ou ce tiers est chargé de l'application des dispositions du présent décision n° 397403 du 12 juillet 2017 ECLIFRCECHR2017 Art. 1, le Conseil d’Etat a annulé le décret du 30 décembre 2015 en tant que, par le VI de l’article D. 123-80-1 du code de commerce issu de son article 1er, il a institué des obligations à la charge de personnes autres que les greffiers de tribunal de fins de vérifier et d'assurer la complétude et la cohérence du registre national du commerce et des sociétés, une extraction des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 et des résultats des retraitements des informations mentionnés au troisième alinéa du même article est transmise par le greffier sur demande de l'Institut national de la propriété industrielle, deux fois par an et dans un délai maximal de six semaines. Cette transmission est réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1. Article R123-81 abrogé Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés. Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance. Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément aux articles L. 123-6, R. 123-79 et R. 123-80, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Le comité fixe son règlement intérieur. Le registre du commerce et des sociétés comprend 1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ; 2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les inscriptions subséquentes ; 3° Un dossier annexe où figurent les actes et pièces qui doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés, en vertu du présent code et de toutes autres dispositions législatives ou les mentions d'office intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d'office, concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent. Il avise le même centre de tout refus d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations modificatives. Dans le cas prévu au 6° de l'article R. 123-37, le greffier qui procède à l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 en avise sans délai le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente aux fins de mention au répertoire des métiers, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l' 2 Des inscriptions sur déclaration Articles R123-84 à R123-101-1Sous-paragraphe 1 De la présentation des déclarations. Articles R123-84 à R123-91Sous réserve de la procédure prévue aux articles R. 123-1 et suivants, les demandes sont présentées au greffe du tribunal compétent sur des formulaires définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi que des pièces répondant aux prescriptions de l'article L. 123-2. La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai réserve des dispositions des articles R. 123-87 à R. 123-91, les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de la personne tenue à l'immatriculation ou de son mandataire qui justifie de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, d'une procuration signée de la personne tenue à l'immatriculation. La procuration peut être fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par voie électronique dans les conditions de l'article R. 123-77. Cette procuration n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle 1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; 2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237. Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt. Le greffier en informe la personne demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par la personne tenue à l'immatriculation dans les termes prévus au 8° de l'article R. notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 15 à 750 euros prononcée par le tribunal judiciaire, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de l'engagement de sa responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier demandes formées sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil sont présentées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au demandes d'inscription de la décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité ou à l'application du règlement UE n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de l'un ou l'autre de ces règlements, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat, sont présentées par la personne qui est désignée comme syndic, ou comme praticien de l'insolvabilité, au sens de ces règlements, et qui justifie de ses 2 Du contrôle et de l'enregistrement des demandes. Articles R123-92 à R123-101-1 Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et raison sociale ou dénomination du demandeur. Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-5, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-10 et R. 123-11. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier. Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l'immatriculation au registre ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal n'est pas inscrit au fichier national mentionné à l'article L. 128-1. La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l'immatriculation ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application de la présente la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie par la personne concernée au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente, sauf dispositions particulières prévoyant l'information directe du greffe par cette autorité. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande. Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa. A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le greffier informe, par voie électronique, l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce refus d'inscription. Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande. Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de former les recours prévus, selon les cas, par les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 à R. 123-149 et en précisent les modalités. Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque demande et en délivre une copie au numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 123-221 est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées aux articles R. 123-95 et R. 123-96. En cas de non-conformité, invitation est faite à la personne immatriculée d'avoir à régulariser son dossier. Faute par celle-ci de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre. Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités de cette 3 Des dépôts en annexe au registre Articles R123-102 à R123-121-4Sous-paragraphe 1 Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français. Articles R123-102 à R123-111-1Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre du commerce et des sociétés pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social. Lorsque l'acte ou la pièce déposé est une copie, celle-ci est certifiée conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification. Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par celui-ci d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1 Du dépôt des actes constitutifs. Articles R123-103 à R123-104Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont 1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique a Une expédition des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou un original, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ; b Une copie des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ; 2° En outre pour les sociétés a Le cas échéant, un exemplaire du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ou de la décision et des documents mentionnés aux articles R. 225-9-1 et R. 225-14-1 ; b S'il s'agit d'une société par actions, un exemplaire du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ; c S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive. Pour les personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, d'inscription modificative. Est déposée pour satisfaire à la formalité prévue au premier alinéa une copie des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduite le cas échéant en langue française et certifiée conforme par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en 2 Du dépôt des actes modificatifs. Articles R123-105 à R123-110Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article R. 210-9 ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Y est joint un exemplaire mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établi sur papier libre et certifié conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification. Le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés. Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés à responsabilité limitée 1° En cas d'augmentation ou de réduction du capital social, la copie du procès-verbal de la délibération des associés ; 2° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport des commissaires aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des associés appelée à décider l' dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles constituées par offre au public 1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ; 2° La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ; 3° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ou la décision et les documents mentionnés à l'article R. 225-136-1 ; ces pièces sont déposées au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou des associés appelés à décider l'augmentation ; 4° Une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier l'évaluation figurant dans les documents mentionnés à l'article R. 225-136-1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut également pour les seules sociétés par actions 1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations avec bon de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions, d'obligations échangeables contre des actions ou de certificats d'investissement ; 2° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ; 3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion ; 4° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, ayant prévu le principe et organisé les modalités du rachat d'actions de préférence conformément aux dispositions du III de l'article L. les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article R. cas de transfert du siège hors du ressort du tribunal au greffe duquel la personne morale a été immatriculée, un exemplaire des statuts ou du contrat de groupement est déposé au greffe du tribunal du nouveau siège dans les conditions et délais prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 123-105. Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où sont classés, en annexe au registre, les actes mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-105 avec l'indication de la date du dernier transfert du siège. Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au 3 Du dépôt des documents comptables, de la déclaration de confidentialité et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels. Articles R123-111 à R123-111-1Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23. Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la prévue à l'alinéa précédent est applicable aux sociétés commerciales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25 qui choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes de résultat en application des dispositions de ce les sociétés commerciales constituant les moyennes entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne communiquer aux tiers qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et d'une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l'annexe établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité ou du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et de la déclaration de publication simplifiée des comptes 2 Des dépôts incombant aux sociétés dont le siège est à l'étranger Articles R123-112 à R123-120-1Sous-sous-paragraphe 1 Des sociétés ouvrant un premier établissement en France. Articles R123-112 à R123-114 Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, une copie de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, les documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège. Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société. Tous actes ultérieurs modifiant les statuts sont déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les pièces déposées sont le cas échéant traduites en langue française et les copies sont certifiées conformes par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en actes constitutifs des personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen concernées par le dernier alinéa de l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative. Est déposée pour satisfaire à la formalité prévue au premier alinéa une copie des statuts en vigueur au jour du dépôt, traduite le cas échéant en langue française et certifiée conforme par le représentant légal de la société ou par la personne ayant le pouvoir d'engager la société en France. En cas de transfert du premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les statuts mis à jour sont déposés dans les conditions prévues aux articles R. 123-112 et R. 2 Des sociétés faisant appel public à l'épargne en France. abrogé Article R123-115 abrogé Avant toute émission en territoire français, par appel public à l'épargne, d'actions, obligations ou autres titres négociables par une société étrangère n'ayant en territoire français ni succursale ni agence ou avant toute négociation sur un marché réglementé de titres émis par une telle société, la société émettrice est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts en vigueur au moment du dépôt. Ces copies peuvent être déposées par le représentant de la société ou l'introducteur des titres en France. Les statuts sont traduits s'il y a lieu en langue française. Ces copies sont certifiées conformes par le déposant. Article R123-116 abrogé Aux actes déposés en application du premier alinéa de l'article R. 123-115, est jointe en double exemplaire une fiche de renseignements indiquant 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° La forme de la société et la législation qui lui est applicable ; 3° Le montant du capital social ainsi que, le cas échéant, la valeur nominale des actions de chacune des catégories émises ; 4° L'adresse du siège social ; 5° L'objet social exercé à titre principal ; 6° Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public ; 7° La dénomination et le siège des établissements de crédit ou les nom, prénom usuel et domicile des prestataires de services d'investissement qui prêtent leur concours à l'opération. Article R123-117 abrogé Les prestataires de services d'investissement sont tenus au respect des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 123-102. Leur sont également applicables les dispositions de l'article R. 123-80, du deuxième alinéa de l'article R. 123-102 et des articles R. 123-150, R. 123-152 et R. 3 Des sociétés européennes. Articles R123-118 à R123-120Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés européennes doivent déposer, au plus tard dans les quinze jours de leur demande d'immatriculation, les actes et pièces suivants 1° En cas de constitution par fusion, un exemplaire du certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-3 ; 2° En cas de société européenne holding, la copie du projet de constitution et du rapport des commissaires à la constitution mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions de l'article R. 123-110 s'appliquent à l'exception du troisième alinéa. En outre, est déposé au greffe du nouveau siège social, dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article R. 123-105, le certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du septième alinéa de l'article L. 229-2. Le greffier du nouveau siège social notifie le dépôt dans les quinze jours à l'autorité chargée du registre public des sociétés dans l'Etat où la société était cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une société européenne immatriculée en France, l'article R. 123-110 n'est pas 4 De la langue des dépôts. Article R123-120-1Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les actes et pièces peuvent, à sa demande, être déposés dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les actes et pièces sont également déposés dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seul le dépôt obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement déposée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version obligatoirement déposée en 3 Dispositions communes. Article R123-121Une copie du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre est déposée dans les formes prévues à l'article R. 4 Dispositions propres aux personnes physiques Articles R123-121-1 à R123-121-4Sous-sous-paragraphe 1 De l'information du conjoint commun en biens. Article R123-121-1Sous sa responsabilité, la personne physique dépose dans les formes prévues à l'article R. 123-102, lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la 2 Des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. Articles R123-121-2 à R123-121-4Lorsqu'il affecte des biens, droits, obligations ou sûretés à son activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose s'il y a lieu, conformément à l'article R. 123-102, l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 ainsi que, le cas échéant, les documents prévus au dernier alinéa de l'article R. au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait de biens affectés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le greffier adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a effectué la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 pour inscription au registre du commerce et des sociétés, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Article R123-121-5 abrogé Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article. Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4 Des inscriptions d'office Articles R123-122 à R123-138Sous-paragraphe 1 Des inscriptions modificatives. Articles R123-122 à R123-126-1I. - Sont mentionnées d'office au registre 1° Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 a Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ; b Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ; c Prolongeant la période d'observation ; d Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ; e Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ; f Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ; g Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ; h Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ; i Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ; j Modifiant la date de cessation des paiements ; k Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ; l Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ; m Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; n Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; o Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; p Modifiant le plan de cession ; q Prononçant la résolution du plan de cession ; r Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ; s Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; t Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ; u Remplaçant les mandataires de justice ; v Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ; 3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes. II. - S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° du I, sont également mentionnés d'office au registre 1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ; 2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ; 3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées à l'article R. 123-122 n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d' mentionnés d'office au registre 1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;2° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;3° Le décès d'une personne La dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du code civil. Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous en cas d'application du dernier alinéa de l'article R. 123-128, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre. Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre. Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en avise la personne à la nouvelle adresse. Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser la personne le greffier est informé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat qu'une personne physique également immatriculée au registre du commerce et des sociétés a effectué en application de l'article L. 526-7 une déclaration d'affectation du patrimoine pour inscription au répertoire des métiers, il procède d'office à la mention de cette au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2 Des radiations. Articles R123-127 à R123-138 En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré. Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été radié d'office tout commerçant 1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ; 2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation. En application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale , est également radié d'office, dès que le greffier est informé de la radiation prononcée par un organisme de sécurité sociale, tout commerçant qui n'est plus affilié à cet organisme en sa qualité de travailleur indépendant. Est radié d'office tout commerçant ou personne morale 1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution. Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il peut procéder, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de l'intéressée. Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention. Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année. Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai 1° S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires correspondantes, sauf en cas de transfert du principal établissement pour les commerçants, du siège ou du premier établissement dans un département pour les personnes morales ; 2° S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes portées à l'immatriculation mentions prévues par le 1° de l'article R. 123-124 sont radiées d'office 1° Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ; 2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 ; 3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions. Les radiations prévues aux articles R. 123-132 et R. 123-133 sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification est faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ;2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ;3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ;4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ;6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan. Article R123-135-1 abrogé Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention Est rapportée par le greffier toute inscription d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation. Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du refus ou de l'absence de réponse du greffier dans les quinze jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. Paragraphe 5 Du contentieux. Articles R123-139 à R123-149Sous réserve des dispositions des articles R. 123-143 à R. 123-149, toute contestation entre la personne tenue à l'immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre, qui statue par ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées à l'assujetti par lettre recommandée avec demande d'avis de notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être greffier informe en outre par lettre simple la personne tenue à l'immatriculation, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat. Le greffier de la cour d' appel adresse une copie de l' arrêt au greffier chargé de la tenue du registre. Il est déféré à l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou à l'arrêt de la cour d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Lorsque la personne tenue à l'immatriculation ne défère pas à une décision lui enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au greffier d'y procéder d'office à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ou l' décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires prise par le greffier en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-95 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la juridiction à laquelle est attaché le greffier qui a refusé l'immatriculation ou l'enregistrement des modifications statutaires. Elle est formée, selon le cas, par les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance ou l'un d'entre eux, ou par la société ou son représentant. Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue en urgence par ordonnance, au vu de la décision et de tous autres documents utiles. Toutefois, il a la faculté de renvoyer la demande à une audience du tribunal dont il fixe la date. Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée à l'alinéa précédent, le tribunal statue en urgence après avoir recueilli les observations du demandeur à la contestation ou les lui avoir demandées. La décision juridictionnelle est revêtue sur l'expédition de la formule exécutoire. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification d'une décision juridictionnelle de refus d'immatriculation ou d'enregistrement de modifications statutaires indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. La décision juridictionnelle autorisant l'immatriculation ou l'enregistrement est immédiatement portée à la connaissance du greffe compétent pour y décision de refus d' immatriculation ou d' enregistrement rendue en première instance est susceptible d' appel par la société, dans les quinze jours de sa notification. L' appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la société appelante est dispensée du ministère d' avocat. Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du 6 De la publicité du registre Articles R123-150 à R123-162Sous-paragraphe 1 De la communication et de l'inscription des actes. Articles R123-150 à R123-154-1Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. demandes présentées aux greffiers ou à l'Institut national de la propriété industrielle peuvent porter 1° Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; elles correspondent dans le second cas aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ; 2° Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté greffiers satisfont aux demandes prévues à l'article R. 123-150 par la délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur et fait foi jusqu'à preuve contraire. Les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les a délivrés ainsi que de la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu'à inscription de faux. Toute surcharge, interligne ou addition contenu dans le corps de ces documents est copies, extraits ou certificats peuvent être délivrés par les greffiers par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 741-5Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-152 sont délivrés par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes 1° Ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; 2° Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ; 3° Les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ; 4° Ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ; 5° Les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ; 6° Ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent ; 7° Ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ; 8° L'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. L'Institut national de la propriété industrielle satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes mentionnées à l'article R. 123-150 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national. Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique. L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être communiqués 1° Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 ; 2° Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 ; 3° Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ; 4° Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application des articles L. 651-2 ou L. 652-1, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ; 5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de publication simplifiée en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés dans leur intégralité qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa ou qu'ils les délivrent selon une présentation simplifiée en application du deuxième alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers ou qu'ils sont communicables selon une présentation simplifiée, en application de l'article L. 2 De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Articles R123-155 à R123-162Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et l'insertion d'un avis n'est pas requise en cas d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou d'une société par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence. L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les personnes physiques 1° Les références de l'immatriculation ; 2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ; 3° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ; 4° Le nom au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique 1° Les références de l'immatriculation ;2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;4° L'adresse du siège ;5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;6° S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, président, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le Lorsque les personnes désignées au 6° et 7° sont des personnes morales, leur dénomination ou raison sociale. Pour les autres personnes morales, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues à l'article R. l'une des mentions prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158 est modifiée, un avis modificatif est inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L'avis contient 1° Pour les personnes physiques a Les références de l'immatriculation ; b Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ; c L'indication des modifications intervenues. 2° Pour les personnes morales a Les références de l'immatriculation ; b La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; c S'il s'agit d'une société, la forme juridique ; d En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle des raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération ; e L'indication des modifications intervenues. Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale. Il n'est pas applicable aux sociétés mentionnées au second alinéa de l'article R. 123-155. Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L'avis contient 1° Pour les personnes physiques a Les références de l'immatriculation ; b Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ; c Le lieu de l'exploitation ; d Le nom commercial ; e La date de la cessation de l'activité. 2° Pour les personnes morales a Les références de l'immatriculation ; b La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; c S'il s'agit d'une société la forme juridique ; d L'adresse du siège. Les avis prévus aux articles R. 123-155 et suivants sont établis et adressés par le greffier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les huit jours de l'inscription correspondante ou, s'il s'agit d'une immatriculation principale, dès la notification du numéro d'identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces avis sont établis selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111, accompagnés, le cas échéant, d'une déclaration de confidentialité ou d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions des articles R. 232-19 à R. 7 Dispositions diverses. Articles R123-163 à R123-166Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application de la présente section sont à la charge des requérants. En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, les greffiers perçoivent, pour le compte de l'Institut national de la propriété industrielle, les taxes instituées en faveur de cet établissement. Ils envoient à l'institut les fonds perçus par eux à ce titre dans les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. les décisions et les notifications prévues dans les procédures définies aux articles L. 123-3 et R. 123-139 à R. 123-142 donnent lieu à des frais, ceux-ci sont avancés par le greffier. Le montant en est remboursé par la personne tenue à l'immatriculation lors des opérations de régularisation de sa situation. Si la personne tenue à l'immatriculation est insolvable, s'il est impossible de la joindre ou s'il n'a pas été déféré à l'injonction du juge commis à la surveillance du registre, le montant des frais avancés par le greffier est remboursé à ce dernier par le Trésor public sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre rendue à la requête du frais remboursés au greffier par le Trésor public en vertu du troisième alinéa de l'article R. 123-164 et ceux afférents aux procédures diligentées d'office par le procureur de la République ou le juge commis à la surveillance du registre sont assimilés à ceux qui résultent des poursuites d'office en matière civile au sens du 4° de l'article R. 93 du code de procédure pénale. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment 1° Les pièces à fournir à l'appui des demandes aux fins d'immatriculation, d'immatriculation secondaire, d'inscription modificative et de radiation ou de dépôt d'actes de sociétés ; 2° Les pièces justificatives habilitant à séjourner sur le territoire français les personnes qui doivent en justifier et, le cas échéant, les autorisant à exercer l'activité 3 De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées. Articles R123-166-1 à R123-171L'agrément prévu à l'article L. 123-11-3 est délivré par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise de domiciliation. A Paris, cet agrément est délivré par le préfet de dossier de la demande d'agrément comprend 1° S'agissant d'une entreprise individuelle, une déclaration indiquant sa dénomination, son activité, son adresse, l'adresse de ses établissements secondaires ainsi que l'état civil, le domicile, la profession et la qualité de son exploitant, accompagnée de la copie d'une pièce d'identité en cours de validité de ce dernier ; 2° S'agissant d'une personne morale, une déclaration indiquant sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique, son activité, son siège social, l'adresse de ses établissements secondaires ainsi que l'état civil, le domicile, la profession et la qualité de ses représentants légaux ou statutaires, de ses dirigeants ainsi que des actionnaires ou associés détenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote, accompagnée de la copie d'une pièce d'identité en cours de validité de ces personnes ; 3° Tous justificatifs de ce qu'il est satisfait par l'entreprise de domiciliation et, le cas échéant, par ses établissements secondaires, aux conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 123-11-3 ; 4° Une attestation sur l'honneur de ce qu'il est satisfait aux conditions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire, à compter de sa réception. Le défaut de réponse du préfet dans le délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande. Lorsque le domiciliataire satisfait aux conditions prévues aux articles L. 123-11-3, L. 123-11-4 et R. 123-166-2, l'agrément est accordé pour une durée de six changement substantiel dans les indications prévues à l'article R. 123-166-2 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'agrément. Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie dans les deux mois auprès du préfet qui l'a agréée de ce que les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités. Le préfet délivre, le cas échéant, un nouvel peut être suspendu pour une durée de six mois au plus ou retiré par le préfet lorsque l'entreprise de domiciliation ne remplit plus les conditions prévues au II de l'article L. 123-11-3 ou n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article R. 123-166-4. Lorsque l'entreprise de domiciliation fait l'objet d'une procédure devant la Commission nationale des sanctions instituée à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, son agrément peut être suspendu par le préfet, à titre conservatoire, pour une durée de six mois au plus, renouvelable par décision spécialement motivée. La décision de suspension ne peut être prise qu'après que le domiciliataire a été mis en mesure de présenter ses observations. Elle cesse de plein droit de produire des effets dès que la commission a rendu sa décision. La décision de suspension ou de retrait peut être prise pour un seul personne physique ou morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises présente à l'appui de sa demande d'immatriculation le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux. Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables à toute personne morale dont le siège est situé à l'étranger et qui installe son agence, sa succursale ou sa représentation en France dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises. Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes 1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s'agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s'agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire. Il informe le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l'artisanat. Il communique aux huissiers de justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée. Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier. 2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit, si le siège est situé à l'étranger, comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'agissant d'une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s'agissant d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification. Le contrat de domiciliation mentionne les références de l'agrément prévu par l'article L. 123-11-3. Le contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R. 123-168. Est puni de la même peine le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R. 123-168. Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal. Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal en usant de la faculté ouverte par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 123-11-1, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par cet article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège. Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 123-11-1 dans le délai imparti, le greffier procède à la 4 De la publication d'avis relatifs à la société européenne Article R123-171-1L'avis prévu à l'article 14 du règlement CE n° 2157/2001 du Conseil relatif au statut de la société européenne SE du 8 octobre 2001, en cas d'immatriculation et de radiation d'une société européenne, est établi et adressé, par le greffier qui procède à celles-ci, à l'autorité chargée du Journal officiel des Communautés européennes, au plus tard dans le délai mentionné à l'article R. 123-161. Cet avis qui comporte les mentions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article 14 de ce règlement est établi selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le cas échéant, le greffier indique que la radiation résulte d'un transfert dans un autre Etat membre du siège d'une société européenne immatriculée en France.

attestation pouvoir de la personne habilitée à engager la société